13. Les unités d’évaluation prises en considération dans l’établissement de la valeur moyenne des logements sont celles qui comportent au moins un logement, qui ne font partie d’aucune des classes 9 et 10 prévues à l’article 244.32 de la Loi et qui sont répertoriées sous l’une ou l’autre des rubriques suivantes prévues par le manuel auquel renvoie le règlement pris en vertu du paragraphe 1 de l’article 263 de la Loi:1° «10—Logements» et «1211 Maison mobile»;
2° «17—Parcs de roulottes et de maisons mobiles», «2-3—INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES», «4—TRANSPORTS, COMMUNICATIONS, SERVICES PUBLICS», «5—COMMERCIALE» et «6—SERVICES»;
3° «7—CULTURELLE, RÉCRÉATIVE ET DE LOISIRS», «81—Agriculture», «831—Production forestière commerciale» et «9220 Forêts inexploitées qui ne sont pas des réserves».
Toutefois:1° une unité d’évaluation répertoriée sous une rubrique mentionnée au paragraphe 3 du premier alinéa est prise en considération uniquement si aucun bâtiment compris dans l’unité n’est classé en fonction d’une utilisation différente de celle qui est propre à la rubrique sous laquelle l’unité est répertoriée ou, dans le cas contraire, si au moins un bâtiment compris dans l’unité est classé en fonction de l’utilisation propre à l’une ou l’autre des rubriques mentionnées au paragraphe 1 du premier alinéa;
2° on ne prend en considération aucune unité d’évaluation à l’égard de laquelle il est impossible de déterminer une valeur conformément à l’article 14.