F-2.1, r. 11 - Règlement sur le régime de péréquation

Texte complet
13. Les unités d’évaluation prises en considération dans l’établissement de la valeur moyenne des logements sont celles qui comportent au moins un logement, qui ne font partie d’aucune des classes 9 et 10 prévues à l’article 244.32 de la Loi et qui sont répertoriées sous l’une ou l’autre des rubriques suivantes prévues par le manuel auquel renvoie le règlement pris en vertu du paragraphe 1 de l’article 263 de la Loi:
1°  «10—Logements» et «1211 Maison mobile»;
2°  «17—Parcs de roulottes et de maisons mobiles», «2-3—INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES», «4—TRANSPORTS, COMMUNICATIONS, SERVICES PUBLICS», «5—COMMERCIALE» et «6—SERVICES»;
3°  «7—CULTURELLE, RÉCRÉATIVE ET DE LOISIRS», «81—Agriculture», «831—Production forestière commerciale» et «9220 Forêts inexploitées qui ne sont pas des réserves».
Toutefois:
1°  une unité d’évaluation répertoriée sous une rubrique mentionnée au paragraphe 3 du premier alinéa est prise en considération uniquement si aucun bâtiment compris dans l’unité n’est classé en fonction d’une utilisation différente de celle qui est propre à la rubrique sous laquelle l’unité est répertoriée ou, dans le cas contraire, si au moins un bâtiment compris dans l’unité est classé en fonction de l’utilisation propre à l’une ou l’autre des rubriques mentionnées au paragraphe 1 du premier alinéa;
2°  on ne prend en considération aucune unité d’évaluation à l’égard de laquelle il est impossible de déterminer une valeur conformément à l’article 14.
D. 661-2008, a. 13.